D-2, r. 8 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie

Texte complet
6.04. Si un salarié doit travailler l’un des jours fériés prévus à l’article 6.01, l’employeur, en plus de verser l’indemnité afférente à ce jour, doit le rémunérer pour les heures effectuées selon son salaire effectivement payé ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée à une date convenue entre l’employeur et le salarié, au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date du jour férié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 45, a. 6.04; D. 1389-99, a. 8.